Résumé des C.G.V. :
Le règlement se fait à la commande.
Les tarifs s’entendent dans une limite de trois demandes de correction mineures. Au delà un devis sera effectué pour réaliser les modifications.
Vous ne pouvez pas réutiliser l’œuvre en dehors d’un contrat qui borne clairement la cession de droits. Y compris pour créer des reproductions.
Article 1 : Principes de cession
La reproduction et la réédition des créations du prestataire sont soumises à la perception de droits d’auteur selon la loi du 11 mars 1957 (voir texte en annexe). La cession de ces droits ne concerne que l’utilisation spécifiquement prévue. Toute utilisation ultérieure ou
différente nécessite une nouvelle convention.
Les modifications ou interprétations d’une création graphique ne peuvent être faites, en aucun cas, sans le consentement du prestataire.
La signature ne peut être supprimée sans l’accord du prestataire. Une idée proposée par le client ne constitue pas, en soi, une création.
=> En pratique : vous ne pouvez pas modifier le tableau. Vous ne pouvez pas reproduire ou diffuser publiquement (hors contexte privé) le tableau. Ex : la mettre sur votre réseau social privé oui, la mettre sur une page commercial, un flyers ou autre non.
Article 2 : Droits de reproduction et de diffusion
Les droits de reproduction et de diffusion sont calculés en fonction de la diffusion de la création. Ils peuvent être cédés forfaitairement ou partiellement. Chaque adaptation différente de l’œuvre originale faisant l’objet d’une nouvelle cession de droits d’auteur.
Pour chaque nouvelle édition, le montant des droits doit être réactualisé. Les droits sont cédés dans le périmètre temporel et géographique du présent contrat et ne sauraient en excéder cette limite.
Pour permettre au commanditaire d’exploiter librement la prestation fournie dans le cadre de son activité, l’ensemble des droits patrimoniaux relatifs à la création du prestataire, au titre du projet seront entièrement et exclusivement cédés au commanditaire, et ce pour la diffusion sur les supports spécifiquement adressés lors de la commande, lors du paiement effectif de l’intégralité des honoraires dus.
=> En pratique : Si vous voulez utiliser mon travail dans un contexte professionnel, nous rédigerons alors un contrat et j’établirai un devis.
Article 3 : Engagements des parties
D’une façon générale, le commanditaire et le prestataire s’engagent à collaborer activement afin d’assurer la bonne exécution du contrat. Chacun s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il aurait connaissance, au fur et à mesure, pour permettre à l’autre partie de prendre les mesures nécessaires.
Le devis et les tarifs s’entendent dans une limite de 3 demandes de modifications mineures. Au delà de cette limite un devis seras établi.
=> En pratique : Pour que tout ce passe bien nous resterons en contact régulièrement au cours de la prestation.
1/ Le commanditaire
Pour permettre au prestataire de réaliser sa mission, le commanditaire s’engage à :
• établir un cahier des charges détaillé qui ne subira plus de modification, sauf accord des parties, après avoir été approuvé par le prestataire.
Dans le cas où des modifications impliqueraient un remaniement substantiel du cahier des charges initial, ces dernières seront facturées en sus du devis initial.
• remettre au prestataire un bon de commande ou une confirmation écrite (datée et signée) en conformité avec les termes du barème ou du devis présenté.
• fournir tous les éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la bonne réalisation du contrat (notamment dans les bons formats exploitables en fonction des supports visés) et signaler au prestataire tous ceux de ces éléments qui ne sont pas dans
le domaine public en sorte que le prestataire soit constamment en mesure d’envisager si nécessaire l’acquisition des droits de reproduction y afférents. Seule la responsabilité du commanditaire pour être engagée à ce titre.
• collaborer activement à la réussite du projet en apportant au prestataire dans les délais utiles toutes les informations et documents nécessaires à la bonne appréhension des besoins et à la bonne exécution des prestations.
• se conformer strictement aux préconisations techniques et créatives faites par le prestataire.
• garantir le prestataire contre toute action qui pourrait lui être intentée du fait du caractère des données ou informations (textes, images, sons) qui auraient été fournies ou choisies par le commanditaire.
• régler dans les délais précis les sommes dues au prestataire.
• informer le prestataire d’une éventuelle mise en concurrence avec d’autres
prestataires.
Il est d’usage de remettre au prestataire plusieurs exemplaires des créations réalisées.
=> En pratique : Indiquez moi dès le début vos souhaits afin qu’on puisse en discuter. Ne me transmettez en modèle que vos propres photos ou assurez vous que les photos que vous me transmettez sont libres de droit. Plus la qualité de la photo est bonne (nette, à la lumière naturelle, pas sur ou sous exposée et en haute définition).
2/ Le prestataire
• Au besoin le prestataire pourra intervenir dans l’élaboration du cahier des charges, conjointement avec le commanditaire.
• Le prestataire garantit que les créations sont juridiquement disponibles et ne sont pas grevées de droit des tiers, salariés ou non du prestataire, pour les utilisations prévues au titre du contrat.
• Le prestataire s’engage à informer de manière régulière et efficace le commanditaire de l’avancée de la réalisation du contrat et ce, notamment, au travers de validations soumises au commanditaire.
• Au titre de la confidentialité et pendant toute la durée des présentes et même après leur cessation pour quelque cause que ce soit, le prestataire s’engage à conserver strictement confidentiel l’ensemble des informations et documents de quelque nature que
ce soit relatifs au commanditaire, auxquels il aurait pu avoir accès dans le cadre notamment de l’exécution de la présente mission.
Article 4: Règlement
Le règlement s’effectue à la commande. Dans le cas d’un paiement en plusieurs fois sans frais la première partie sera réglée à la commande.
Article 5 : Droits de publicité
Au titre du droit moral du prestataire sur sa création, le commanditaire autorise le prestataire à faire mention de cette création comme exemple des réalisations du prestataire sur les documents commerciaux et publicités de ce dernier.
Il est convenu qu’en cas d’opération spécifique du commanditaire, et uniquement dans le cadre de la bonne marche de son activité, le commanditaire pourra demander un délai de confidentialité au prestataire qui ne pourra s’appliquer que sur acceptation de ce dernier.
Article 6 : Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat avant son terme par le commanditaire ou le prestataire, le commanditaire s’engage formellement à régulariser et rétribuer les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu’aux services
complémentaires effectués. L’ensemble des droits d’auteur restent la propriété exclusive et entière du prestataire, à l’exception des données fournies par le commanditaire. Les fichiers et données sources crées et utilisées par le prestataire ne sauraient dès lors être revendiquées par le commanditaire sans une contribution financière. Les maquettes, et, plus largement, toutes les œuvres originales, restent la propriété de l’auteur, de même que les projets refusés. Ces documents doivent lui être rendus non endommagés et à sa demande.
Incapacité de travail
En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le prestataire se réserve le droit rompre le présent contrat, et/ou modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le commanditaire le versement d’indemnités. Il est admis que le
prestataire se doit d’avertir le commanditaire dès le premier jour ouvrable de son incapacité.
Limitation des responsabilités
La responsabilité du prestataire concernant les services sera entièrement dégagée à compter de la livraison de la maquette finalisée. Si le présent contrat ne pouvait être réalisé en tout ou en partie, du fait de causes indépendantes de la volonté du prestataire, sa responsabilité ne pourrait être engagée. Dans tous les cas, la responsabilité éventuelle du prestataire, ne pourra entraîner d’indemnités supérieures à la somme versée par le commanditaire pour les services prévus au présent contrat. Le prestataire assurera ses prestations en respectant les règles de l’art en usage dans la profession, il est expressément convenu qu’il ne sera tenu qu’à une obligation générale de moyens.
Article 7 : Droit applicable – litiges
Le présent contrat est soumis au droit français. Tout différent lié à l’interprétation, l’exécution ou la validité du présent contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce relevant du siège du prestataire.
Extraits de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété artistique
(J.O. du 14 mars 1957) Des droits des auteurs.
Article 1:
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur
d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par
l’alinéa premier.
Article 2:
Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres
de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Article 3:
Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens de la présente loi: les
livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; les œuvres de
dessin, de peintures, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres
photographiques de caractère artistique ou documentale ou celles de même caractère
obtenues par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués, les
illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à
la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.
Article 6:
L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est
attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible
à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être conféré à un tiers en
vertu des dispositions testamentaires.
Article 7:
L’œuvre est réputé crée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de
la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Article 8:
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux sous le nom de
qui l’œuvre est divulguée.
Article 9:
Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs
personnes personnes physiques. Est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est
incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est
dite collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui
l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fond dans
l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun
d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Article 21:
L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre, sous quelque forme
que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année
civile en cours et les cinquante années qui suivent.
Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur.
Article 26:
Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend: le droit de représentation, le
droit de reproduction.
Article 27:
La représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public,
notamment par voie de: présentation publique,diffusion des images par quelque procédé
que ce soit.
Article 28:
La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui
permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,moulage
et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique,
cinématographique, magnétique ou électronique.
Article 35:
La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit
comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de
la vente ou de l’exploitation.
Article 38:
La clause de cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non
prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une
participation corrélative aux profits de l’exploitation.